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14 avril 2007

Exposé des motifs

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS


La promotion de la création littéraire et artistique, condition de la diversité culturelle, constitue l’une des grandes priorités du Gouvernement.

A cet égard, l’avènement de la société de l’information et le développement très rapides des technologies de traitement numérique de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives de rayonnement de la création mais également de risques importants de contrefaçon pour les titulaires de droits. Il convient donc de trouver les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la culture tout en préservant les droits des créateurs.

C’est dans cet esprit d’équilibre que les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l’univers numérique la plupart des règles des conventions internationales de Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information vise à rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété littéraire et artistique en prenant en compte l’impact des nouvelles technologies de l’information.

La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit essentiellement, d’une part, de l’introduction de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et, d’autre part, de l’institution d’une exception au droit d'auteur en faveur de certains types de copies techniques effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques.

Par ailleurs, le présent projet de loi crée une exception aux droits exclusifs en faveur des handicapés.

Le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les oeuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Le dispositif envisagé vise à assurer l’effectivité de la reconnaissance du droit d’auteur tout en garantissant à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public.

Le titre III vise à préciser les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition.

Parallèlement, il est apparu nécessaire de prendre en compte l’incidence des nouvelles technologies de l’information sur le régime du dépôt légal, qui fait l’objet du titre IV.

Le titre V précise les dispositions transitoires ainsi que les conditions d’application du texte dans les territoires et départements d’outre-mer.

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